Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilés Services déconcentrés hors Ile-de-France, établissements et services assimilés Groupe 1 40 290 36 210 Groupe 2 35 700 32 130 Groupe 3 27 540 25 500 Groupe 4 22 030 20 400