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ARRÊTÉ du 19 juin 2015 Article 3

Article 3

L'attestation prévue à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 susvisé précise : 1. L'identité et la qualité du détenteur de l'attestation. 2. L'étendue de ses pouvoirs. 3. Le numéro unique d'identification de l'entreprise. 4. Le numéro de la carte professionnelle. 5. L'identité du titulaire de la carte professionnelle et l'adresse de l'établissement principal (personne physique). 6. L'identité des représentants légaux ou statutaires du titulaire (personne morale). 7. La dénomination, la forme sociale ; l'adresse du siège sociale du titulaire de la carte professionnelle (personne morale). 8. L'identité du président et le nom de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale délivrant l'attestation. 9. Le numéro, les dates de début et de fin de validité de l'attestation.

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