Article 12
L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées est habilité à correspondre directement avec le directeur central du service de santé dans les armées pour toute question relative à l'exercice de la médecine de prévention.
L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées est habilité à correspondre directement avec le directeur central du service de santé dans les armées pour toute question relative à l'exercice de la médecine de prévention.
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