Article 1
La division des cabinets comprend : 1° Un département des moyens des cabinets ; 2° Un département chargé des relations avec les élus et le secrétariat général du Gouvernement ; 3° Un département chargé des relations avec les particuliers ; 4° Un département des distinctions honorifiques ; 5° Un département de la communication et de la coordination des courriers des cabinets ministériels ; 6° Un bureau des ressources humaines et de l'administration générale ; 7° Une permanence ministérielle des interventions sociales. La division des cabinets est placée sous l'autorité d'un chef ayant rang de sous-directeur.