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DÉCRET n°2015-706 du 22 juin 2015 Article 8

Article 8

Le réviseur ou, le cas échéant, son suppléant accomplit sa mission jusqu'à son terme. Il ne peut y être mis fin lorsque les vérifications effectuées en application de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont susceptibles de permettre la mise en œuvre des compétences mentionnées aux alinéas deux à six de l'article 25-3 de la même loi, sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret. Le réviseur peut cependant démissionner pour des motifs légitimes. Constitue un motif légitime de démission : a) La cessation définitive d'activité ; b) Un motif personnel impérieux, notamment son état de santé ; c) La survenance d'une circonstance de nature à porter atteinte à son indépendance ou à son objectivité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Incompatibilités et indépendance du réviseur

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