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DÉCRET n°2015-717 du 23 juin 2015 Article 4

Article 4

Le NIR est recueilli lors de la collecte mentionnée au 1° de l'article 2. Cette collecte est réalisée par le réseau des enquêteurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Au préalable les personnes enquêtées reçoivent sous la responsabilité de la DARES, une information sur les conditions d'utilisation et de conservation de cette donnée. Pour les personnes ayant la qualité d'ouvrant droit de l'assuré, le NIR est recueilli dans les mêmes conditions. Les enquêteurs ayant recueilli le NIR auprès des personnes enquêtées sont seuls habilités à l'enregistrer dans le système d'information de recueil des données de l'enquête « RPS 2016 ». L'INSEE, chargé de la gestion du répertoire national d'identification des personnes physiques, vérifie le NIR des personnes enquêtées et le reconstitue le cas échéant dans les conditions mentionnées à l'article 9.

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