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DÉCRET n°2015-717 du 23 juin 2015 Article 5

Article 5

Le NIR des personnes enquêtées et de leurs ouvrants droit est utilisé pour effectuer un rapprochement des informations collectées avec les données annuelles depuis octobre 2012 des personnes enquêtées présentes dans le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie créé par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale concernant : 1° Des données relatives au bénéficiaire (régime, couverture maladie universelle) ; 2° Des données sur les pathologies, notamment les affections de longue durée ; 3° Des données sur les dépenses de santé et le recours aux soins ; 4° Des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 5° Des données sur les arrêts de travail (causes, fréquence et durée). Le rapprochement des informations collectées par enquête avec les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie est précédé d'un chiffrement du NIR permettant de garantir la confidentialité des données lors des transferts. Pour le rapprochement avec les données de consommation médicale, ce chiffrement est suivi par un double hachage du NIR. A l'issue de ces rapprochements d'information, les données directement identifiantes sont séparées des données rapprochées et ne sont pas transmises à la DARES.

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