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DÉCRET n°2015-717 du 23 juin 2015 Article 8

Article 8

Les données relatives à l'identité telles que définies au 3° du II de l'article 3 sont conservées pendant cinq ans à l'issue de la collecte mentionnée au 1° de l'article 2 afin de permettre l'appariement avec les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article 5. Les informations de contact mentionnées au 2° du II de l'article 3 sont conservées par l'INSEE au maximum pendant cinq ans après la fin de la collecte d'informations mentionnée au 1° de l'article 2, afin de permettre la réalisation des enquêtes complémentaires et de la nouvelle interrogation prévues aux 3° et 4° de l'article 2. A l'issue des durées de conservation mentionnées ci-dessus, les intervenants du système (INSEE, Groupe ENSAE-ENSAI, CNAMTS) suppriment les données mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 3 ainsi que les tables de passage.

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