Article 2
Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au II de l'article 83 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant aux missions définies par leur statut particulier.
Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au II de l'article 83 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant aux missions définies par leur statut particulier.
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