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DÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015 Article 11

Article 11

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité compétente de l'administration d'origine dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire par le décret du 25 octobre 1984 susvisé. Toutefois, par dérogation à l'article 2 de ce décret, l'organisme siégeant en formation disciplinaire est saisi par l'autorité compétente de l'administration d'origine sur le fondement d'un rapport émanant de l'autorité territoriale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT AYANT OPTÉ POUR UN DÉTACHEMENT SANS LIMITATION DE DURÉE

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