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DÉCRET n°2015-772 du 29 juin 2015 Article 4

Article 4

La demande est instruite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 351-13 du code de la sécurité sociale. En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré : 1° Le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ; 2° Le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites et conditions fixées en application des articles 1er et 2 du présent décret ; 3° Le montant du versement correspondant à chaque trimestre et le montant total du versement correspondant à l'ensemble des trimestres ; 4° Le cas échéant, en cas d'échelonnement du versement, le montant et la date de paiement de chaque échéance.

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