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ARRÊTÉ du 16 juin 2015 Article 4

Article 4

Conformément à l'article L. 1333-18 du code de la santé publique susvisé, pour les activités et installations intéressant la défense autres que celles qui relèvent de l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, les agents qualifiés chargés des fonctions d'inspecteur de la radioprotection assurent le contrôle de l'application des mesures de radioprotection prévues par les dispositions des chapitres III " Rayonnements ionisants " des parties législatives et réglementaires du code de la santé publique ainsi que par les articles L. 4451-1 et 2, D. 4152-4 à 7, D. 4153-33 et 34, et par le titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail. Au titre de l'article R. 1333-102 du code de la santé publique et dans les conditions définies par l'article L. 1333-19 du même code, les inspecteurs de la radioprotection assurent en outre la même mission dans les établissements mentionnés à l'article R. 8111-12 du code du travail. Sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de sécurité et de secret de la défense, ils ont libre accès aux lieux et installations qu'ils contrôlent. L'ensemble des informations et documents dont bénéficient les inspecteurs du travail est tenu à leur disposition. Ils reçoivent communication de tout document ou échantillon qu'ils demandent et peuvent prescrire de faire procéder à des mesures par un organisme expert. Les missions d'inspection ou d'enquête des inspecteurs de la radioprotection donnent lieu à l'établissement de rapports qui sont adressés aux autorités qui ont à en connaître. Les inspecteurs de la radioprotection rédigent un rapport annuel d'activité.

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