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ARRÊTÉ du 30 avril 2015 Article 3

Article 3

Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 sont conservées au maximum dix ans à l'exception des : - informations de la zone bloc-notes et de l'historisation des démarches concernant le prélèvement mensuel et à l'échéance pour lesquelles la durée de conservation est de deux ans à compter de leur enregistrement ; - données relatives au contrat de prélèvement qui sont conservées durant la durée de validité de ce contrat. En outre, dans le cadre de la procédure d'archivage des mandats de prélèvements, la durée de conservation des données relatives aux mandats est de trois ans après la cessation des prélèvements. Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées au maximum deux ans à compter de leur enregistrement.

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