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DÉCRET n°2015-804 du 1er juillet 2015 Article 2

Article 2

I. - A titre transitoire, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dont le centre des intérêts matériels et moraux n'est pas à Mayotte, affectés à Mayotte avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent, pour les fractions dues et non échues, le bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement prévu par le décret du 12 décembre 1978 susvisé dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 susvisé, au titre des années civiles ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement ni de l'indemnité de sujétion géographique prévue par le présent décret. II. - A titre transitoire et par dérogation à l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 susvisé, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale dont le centre des intérêts matériels et moraux n'est pas à Mayotte et qui sont affectés à Mayotte entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels de l'indemnité spéciale d'éloignement pendant l'année d'installation et pour chacune des trois années suivantes calculées selon les modalités suivantes : 1° Fraction versée au titre de l'année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ; 2° Fraction versée au titre de l'année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ; 3° et 4° Fractions versées au titre de chacune des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut.

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