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DÉCRET n°2015-806 du 3 juillet 2015 Article 3

Article 3

L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention. La demande tendant au bénéfice de l'aide est signée et adressée par l'employeur auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat. L'aide est versée, à échéance de chaque période trimestrielle, sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation, adressée sous forme dématérialisée auprès de l'Agence de services et de paiement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail, doit être fournie avant les six mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat. Son défaut de production dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l'aide au titre de cette période. L'attestation de présence précise les périodes d'absence du salarié sans maintien de la rémunération du salarié. L'aide n'est pas due pour ces périodes. En cas de report du versement de l'aide pour le motif prévu à l'alinéa précédent, l'aide peut être versée pour les périodes d'activité du salarié jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sur la base des attestations de l'employeur justifiant la présence du salarié.

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