Article 3
Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 à 166 955 780 euros.
Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 à 166 955 780 euros.
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