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ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 Article 2

Article 2

Les installations éligibles sont les installations de cogénération qui déposent une demande complète de contrat au sens de l'article 3, dont la puissance électrique maximale installée est supérieure ou égale à 12 MW électriques et dont l'économie d'énergie primaire Ep, telle que définie au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet modifié susvisé, est supérieure ou égale à 10 %, calculée selon les modalités de l'article 3 du présent arrêté. La demande complète de contrat ne peut intervenir au-delà d'un délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté. Une même installation ne peut bénéficier simultanément d'un contrat au titre du présent arrêté et d'un contrat d'achat au titre des dispositions prévues aux articles L. 121-27, L. 311-12 ou L. 314-1 du code de l'énergie. Sur la période allant du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014, une même installation ne peut bénéficier simultanément d'un contrat visé à l'article 10 du présent arrêté et d'un autre contrat rémunérant sa disponibilité conclu en application des dispositions jugées contraires à la Constitution par la décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 du Conseil constitutionnel.

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