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DÉCRET n°2015-860 du 15 juillet 2015 Article 1

Article 1

Une prime transitoire de solidarité est attribuée aux demandeurs d'emploi qui, cumulativement : 1° Sont nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955 et ont atteint l'âge de 60 ans ; 2° Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail ou du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Soit étaient indemnisés, au moins un jour, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique de reclassement mentionnée à l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ou de l'allocation de transition professionnelle mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ou de l'allocation de sécurisation professionnelle mentionnée à l'article L. 1233-68 du code du travail, soit remplissaient, durant la même période, les conditions pour l'ouverture d'un droit à ces mêmes allocations mais n'étaient pas indemnisés en raison, notamment, de la suspension ou de l'interruption de ce droit ou de l'application du délai d'attente et des différés d'indemnisation ; 4° Ont épuisé leurs droits aux allocations mentionnées au 3° du présent article ; 5° N'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ; 6° Justifient de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein à l'extinction de leurs droits à l'une des allocations mentionnées au 3° du présent article.

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