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DÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015 Article 3

Article 3

Les projets pilotes comportent un suivi sanitaire de la réalisation des étapes des parcours de soins, de la prise en charge et de l'état de santé des personnes entrant dans le dispositif, qui comprend au moins : 1° Au stade modéré ou au stade sévère, des actions d'information et d'éducation thérapeutique ainsi que les soins et interventions nécessaires pour la conservation de la fonction rénale. En cas d'aggravation de l'insuffisance rénale chronique, le projet prévoit une phase de concertation entre les professionnels notamment pour évaluer les possibilités d'inscription de la personne sur la liste d'attente pour la greffe et les possibilités d'accès à la greffe et à la dialyse à domicile ou à proximité du domicile ainsi qu'une information de la personne sur les résultats de cette évaluation ; 2° Au stade de suppléance, une évaluation des possibilités d'inscription de la personne sur la liste d'attente pour la greffe et sur les possibilités d'accès à la greffe et à la dialyse à domicile ou à proximité du domicile, une information de la personne sur les résultats de cette évaluation, des actions d'information et d'éducation thérapeutique ainsi que les soins et interventions nécessaires pour prévenir et prendre en charge les complications éventuelles. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les étapes des parcours de soins mentionnées aux 1° et 2°, les modalités de suivi des projets pilotes par la ou les agences régionales de santé concernées ainsi que les interventions des professionnels et structures participant aux projets pilotes.

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