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ARRÊTÉ du 10 juillet 2015 Article 8

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet le programme de contrôle au directeur général du domaine national de Chambord et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront. Le domaine national de Chambord est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori, au plus tard dans le délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

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