Article 10
Le recteur d'académie délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique. Le certificat porte mention du champ professionnel soit enseignement, soit éducation et vie scolaire.
Le recteur d'académie délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique. Le certificat porte mention du champ professionnel soit enseignement, soit éducation et vie scolaire.
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