Article 4
Les épreuves portent sur le programme du deuxième cycle des études médicales tel qu'il est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les épreuves portent sur le programme du deuxième cycle des études médicales tel qu'il est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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