Article 2
Dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat procède à la consultation des organisations mentionnées à l'article 1er.
Dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat procède à la consultation des organisations mentionnées à l'article 1er.
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