Article 5
I. - Les renseignements mentionnés au a du 4° du I de l'article 2 sont portés sur les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2015. II. - Les renseignements mentionnés au b du 4° du I du même article sont portés sur les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2016. III. - Les renseignements mentionnés au c du 4° du I du même article sont portés sur les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2017.