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ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 Article 5

Article 5

Les représentants du personnel au sein de la commission prévue à l'article 1er sont élus à la proportionnelle, dans les conditions fixées par le présent article. Les listes des candidats doivent être déposées par les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant aux conditions prévues par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Elles doivent comporter autant de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Ce dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne. Dans l'hypothèse où aucune liste de candidats n'a été présentée pour l'élection à la commission, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires nommés dans les emplois concernés. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

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