Article 3
Les destinataires ou catégories de destinataires habilités, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités prévues à l'article 1er, à recevoir communication des données mentionnées à l'article 2 sont : - le chef d'établissement ; - l'agent comptable de l'établissement ; - les membres habilités du service d'intendance de l'établissement ; - les agents habilités de la direction générale des finances publiques.