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DÉCRET n°2015-963 du 31 juillet 2015 Article 8

Article 8

Les maîtres délégués exerçant dans les premier et second degrés en contrat à durée indéterminée et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maître auxiliaire de troisième ou de quatrième catégorie avant l'entrée en vigueur du présent décret bénéficient d'un avenant à leur contrat pour être classés sur l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie. Ces maîtres sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur échelle de rémunération d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

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