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ARRÊTÉ du 11 août 2015 Article 22

Article 22

Les allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont attribuées dans les conditions suivantes : 1° Cas soumis à la formation : Les propositions de la formation statuant au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la Caisse des dépôts et consignations au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique pour décision ; 2° Cas hors formation : La formation statuant au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique peut donner délégation au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique l'attribution des allocations, dans les cas où l'imputabilité au service aérien est manifeste et dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier des allocations dont le taux est fixé aux paragraphes D. 4123-4 et D. 4123-6 du code de la défense sont manifestement remplies. Il en est de même pour l'attribution d'allocations à taux réduit ou pour le rejet des demandes dès lors que la formation a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service aérien. Les décisions prises en vertu de cette délégation sont immédiatement exécutoires et sont communiquées à la formation, à la séance qui suit la date desdites décisions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : FORMATION STATUANT AU TITRE DU FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE

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