熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

DÉCRET n°2015-996 du 17 août 2015 Article 3

Article 3

Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la date de la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire suivant, comptent parmi les deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus classées lors de l'exercice retenu en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, les trente premières communes de moins de 10 000 habitants classées lors de l'exercice retenu en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-18 du même code, les communes mentionnées à l'article L. 2334-22-1 dudit code ou les communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code ainsi que la collectivité de Saint-Martin. Les communes mentionnées à l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales qui ont bénéficié de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale au cours de l'exercice budgétaire précédant celui en cours à la date de la rentrée scolaire conservent le bénéfice de la majoration forfaitaire pour la durée de l'année scolaire qui commence.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.