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ARRÊTÉ du 4 août 2015 Article 3

Article 3

Pendant la période d'aménagement de tout ou partie des locaux de l'établissement en site occupé et jusqu'à la date de réception des travaux, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le directeur de l'Ecole nationale des greffes. A ce titre, il doit : - veiller à la bonne exécution des prescriptions relatives à la sécurité incendie arrêtées après avis de la commission de sécurité compétente ; - notifier ces prescriptions à tous les services ou personnes concernés et à la maîtrise d'œuvre si une telle mission lui a été confiée, et veiller dans ce cas à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ; - rassembler les différents rapports des organismes agréés, en transmettre un exemplaire au chef d'établissement chargé de l'exploitation de l'établissement ; - faire procéder à sa demande, avant réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité par la commission de sécurité compétente. Pour les travaux de tout ou partie des locaux de l'établissement, en site non occupé, la responsabilité de la zone travaux est transférée à ou aux entreprises pendant la durée du chantier. A réception du chantier, le directeur de l'Ecole nationale des greffes retrouve ses prérogatives de chef d'établissement.

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