Article 4
Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire correspond à celui fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire correspond à celui fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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