Article 8
Révocation. L'autorisation mentionnée à l'article 1er peut être révoquée à tout moment et sans préavis par l'autorité administrative, lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus réunies.
Révocation. L'autorisation mentionnée à l'article 1er peut être révoquée à tout moment et sans préavis par l'autorité administrative, lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus réunies.
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