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ARRÊTÉ du 13 août 2015 Article 10

Article 10

1° A l'issue de la période de service en mer requise, le registre de formation est retourné par le candidat, dûment complété et visé, au prestataire chargé de valider le registre conformément à l'article 5. Ce dernier : 1. Contrôle la formation enregistrée dans le registre de formation à bord. En cas de carence du registre ou si des informations complémentaires sont nécessaires à la validation, le prestataire en informe le candidat, 2. Valide le registre de formation, et 3. Délivre au candidat une attestation de validation du registre de formation conforme au modèle figurant en annexe. 2° Lorsque le registre au pont et le registre à la machine visés au 3° de l'article 1er doivent être validés en vue de la délivrance d'un brevet polyvalent, le prestataire délivre au candidat une attestation de validation des registres de formation unique. 3° Sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le ministre chargé de la mer fixe les dispositions complémentaires à celles du présent arrêté précisant les conditions particulières de remise du registre de formation ainsi que celles permettant de remplir et de valider le registre de formation.

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