Article 19
Pour la délivrance et la revalidation des titres polyvalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont et à la machine sur des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et d'une puissance égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli : 1. Conformément aux dispositions du titre II lorsque ce service est requis au pont. 2. Conformément aux dispositions du titre V lorsque ce service est requis à la machine.