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ARRÊTÉ du 10 août 2015 Article 15-1

Article 15-1

1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour les navires armés au commerce ou à la plaisance, dans les conditions suivantes : . 1 Pour le brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10-1 ; . 2 Pour le brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ; . 3 Pour le brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 10-1. 2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte dans les conditions suivantes : . 1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10-1 ; . 2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ; . 3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ; 3° Pour l'application du présent article, les dispositions du 5° et du 6° de l'article 10-1 sont applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : PRISE EN COMPTE DU SERVICE EN MER POUR LA DÉLIVRANCE ET LA REVALIDATION DES BREVETS MONOVALENTS PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AUX NIVEAUX DE DIRECTION ET OPÉRATIONNEL AU PONT SUR DES NAVIRES ARMÉS À LA PÊCHE

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