Article 7
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'Autorité nationale de surveillance. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'Autorité nationale de surveillance. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.
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