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Arrêté du 21 janvier 2008 Article 8

Article 8

Le comité ne délibère valablement qu'à la condition que les deux tiers au moins des membres soient présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement si le tiers de ses membres est présent. Toutefois, quand le comité siège en collège isolé, trois membres au moins doivent être présents ; lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement si les deux tiers des membres sont présents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : FONCTIONNEMENT

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