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ARRÊTÉ du 20 août 2015 Article 11

Article 11

1° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au- delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. 2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes. 3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes. 4° Seuls, les titulaires du brevet de capitaine 200 voile pouvant justifier de douze mois de navigation en qualité de capitaine à bord de navires à voile peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes sous réserve qu'ils soient également titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau III (EM III) et du certificat général d'opérateur (CGO). 5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200 VOILE

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