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DÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015 Article 16

Article 16

Le versement prévu par l'article 39 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée est calculé à partir de la valeur totale annuelle des livraisons ou des expéditions de biens importés en Martinique ou en Guadeloupe au sens du 1° du I de l'article 1er de la même loi et à destination de l'autre collectivité. Ces échanges doivent avoir donné lieu à l'établissement de la déclaration périodique mentionnée à l'article 38 de la même loi. L'assiette du versement est déterminée, dans chacune des collectivités, par position tarifaire telle que prévue à l'article 27 de la même loi, en additionnant l'ensemble des valeurs hors taxes mentionnées pour cette nomenclature sur les déclarations périodiques déposées au titre des livraisons ou des expéditions définitives de biens réalisées au cours d'une même année. Les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional, fixés pour l'importation de ces produits et en vigueur au 31 décembre dans la région de départ, sont appliqués à la valeur totale ainsi obtenue.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VIII : Le marché unique antillais

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