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DÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015 Article 7

Article 7

Pour l'application du 2° de l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent établir chaque trimestre civil une déclaration récapitulant les livraisons de biens effectuées à titre onéreux. Cette déclaration doit être souscrite par voie électronique au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil. Le moyen de paiement est adressé concomitamment à la recette régionale des douanes et droits indirects. La déclaration afférente au dernier trimestre indique le montant total du chiffre d'affaires relatif à l'activité de production réalisé au cours de l'année civile.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : L'exercice du droit à déduction et la demande de remboursement

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