Article 9
Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle : a) Tout opérateur économique qui leur a fourni du matériel électrique ; b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni du matériel électrique. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle le matériel électrique leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le matériel électrique.