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DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015 Article 10

Article 10

Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle : a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un appareil ; b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un appareil. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'appareil leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'appareil.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Obligations des opérateurs économiques

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