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DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015 Article 18

Article 18

Les organismes notifiés communiquent au ministre chargé de l'industrie les éléments suivants : a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'une attestation d'examen UE de type ; b) Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ; c) Toute demande d'information reçue des agents chargés du contrôle concernant des activités d'évaluation de la conformité ; d) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes appareils des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Organismes d'évaluation de la conformité

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