Article 9
Sont réputés être titulaires du module yacht, sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer, tout titulaire des brevets, en cours de validité, suivants : 1° Brevet de capitaine yacht 200, brevet de chef de quart yacht 500, brevet de capitaine yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 3000 ; 2° Brevet de capitaine 200 yacht, brevet de chef de quart 500 yacht, brevet de capitaine 3000 yacht.