Article 10
Tout candidat à un brevet de capitaine 200 yacht doit : 1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 3° être titulaire : . 1 de l'attestation relative à l'acquisition du module yacht et de l'un des diplômes ou brevets suivants : . 1 du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; . 2 d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou . 3 de l'un des brevets polyvalents mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, ou . 2 d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht, 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ; 5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; 6° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; 7° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale : . 1 à douze mois au moins, ou . 2 à six mois au moins postérieurement à l'obtention de leur baccalauréat pour les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes, ou . 3 à six mois au moins postérieurement à leur entrée dans la formation pour l'obtention de leur diplôme pour les titulaires : . 1 du brevet de technicien supérieur maritime Pêche et gestion de l'environnement marin, ou . 2 du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.