Article 10
Tout candidat à un diplôme de capitaine 200 doit : 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; et 3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4.