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ARRÊTÉ du 20 août 2015 Article 5

Article 5

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat doit : 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 2° Etre titulaire de l'un des titres, diplômes ou attestations suivants : .1 Du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle ou du certificat de marin qualifié pont délivré conformément à l'arrêté du 18 août 2015 susvisé, .2 D'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200, .3 Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, et 3° Avoir effectué un service en mer d'une durée au moins égale à six mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 200

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