Article 4
Les données à caractère personnel prévues à l'article 2 sont conservées dans le traitement de données dans les conditions suivantes : - les données relatives aux candidats au diplôme de compétence en langue sont conservées pendant dix ans ; - les données relatives aux responsables des centres d'examen sont conservées pendant trois ans renouvelables tous les trois ans ; - les données relatives aux présidents et aux membres du jury sont conservées pendant un an renouvelable ; - les données relatives aux examinateurs sont conservées pendant trois ans renouvelables tous les trois ans.