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ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 Article 16

Article 16

Le passage de troisième année en quatrième année au sein du deuxième cycle s'effectue par la validation des semestres 5 et 6 ou par la validation des unités d'enseignement équivalant à 52 crédits sur 60, répartis sur l'ensemble des semestres 5 et 6 de formation. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères sont admis à redoubler une fois. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle définie à l'article 13, à suivre quelques unités d'enseignement de l'année suivante. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits correspondants aux unités d'enseignement validées. Les étudiants qui ne sont pas admis en quatrième année après un premier redoublement peuvent être autorisés par le directeur de l'institut ou d'un autre institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à redoubler une deuxième fois. Dans le cas contraire, ils ne peuvent pas poursuivre la formation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION

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