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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article R168

Article R168

Les titulaires d'une carte de combattant volontaire de la Résistance portant mention d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions prévues à l'article R. 259, ou, en cas de décès, les ayants droit à pension, peuvent obtenir une pension fondée sur ce grade. Les dispositions de l'article L. 108 leur sont applicables. Le point de départ du délai imparti, pour obtenir le paiement intégral des arrérages, est la date de la délivrance au bénéficiaire de la carte spéciale visée à l'article R. 260.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance.

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